13. Le ministre renouvelle l’autorisation pour travaux d’exploration à impacts lorsque les conditions suivantes sont réunies:1° les travaux visés par l’autorisation n’ont pas été complétés;
2° aucun défaut de respecter les conditions imposées conformément à l’article 69.1 de la Loi, tel qu’édicté par l’article 44 de la Loi visant principalement à renforcer l’application des lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages, à assurer une gestion responsable des pesticides et à mettre en œuvre certaines mesures du Plan pour une économie verte 2030 concernant les véhicules zéro émission (2022, chapitre 8), n’a été constaté par le ministre;
3° le titulaire a recueilli les questions, les demandes et les commentaires des municipalités locales et des communautés autochtones concernées, le cas échéant, et a fourni des réponses;
4° la demande de renouvellement a été présentée par le titulaire avant la date d’expiration de l’autorisation sur la formule fournie à cette fin par le ministre et contient les éléments suivants:a) le code alphanumérique identifiant le claim visé par l’autorisation;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;
c) une description de l’état d’avancement des travaux;
d) la durée prévue des travaux qui demeurent à réaliser et la période de l’année où ils seront réalisés;
e) un rapport des échanges avec les municipalités locales et les communautés autochtones à l’égard du renouvellement de l’autorisation, le cas échéant, qui indique notamment les questions, les demandes et les commentaires reçus ainsi que les réponses du titulaire.